Selon l’article 1244 du Code civil « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».
La jurisprudence a défini ce régime et ainsi que les notions de « bâtiment » et de « ruine » précisant très clairement que ce régime de responsabilité n’exigeait pas de la victime de la preuve d’une faute du propriétaire de l’immeuble mais seulement qu’elle établisse que la ruine de cet immeuble a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d’entretien.
La jurisprudence a souhaité mettre en place un régime de responsabilité sans faute du propriétaire, précisant que le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
L’étude de la jurisprudence révèle que ce régime de responsabilité a vocation à s’appliquer :
- Lorsque la chute d’un élément parachève ou continue la ruine d’un bâtiment déjà très détérioré ;
- En cas d’effondrement d’un pont de pierres ;
- En cas d’effondrement d’une dalle en ciment;
- En cas d’effondrement d’un plancher ;
- En cas de chute d’une clôture ;
- En cas de rupture d’une rampe d’escalier ;
- En cas de rupture du garde-corps d’un balcon ;
- En cas de rupture de la grille du portail ;
- En cas de rupture d’une porte de grange sur le haut de laquelle était appuyée une échelle ;
- En cas de chute d’une tuile qui constitue une ruine partielle du bâtiment.
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Jessica Garaud