Vaccination enfant COVID-19 et consentement

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Jessica Garaud, avocate à la Cour - Vaccination enfant COVID-19

A l’intersection entre le droit de la santé et le droit de la famille, la question du consentement des deux parents se pose dans la vaccination des jeunes enfants contre la COVID-19.

Principe : le consentement personnel aux soins

Par principe, l‘article L1111-4 du Code de la santé publique dispose que toute personne prend, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa propre santé..

Ainsi, sauf rares exceptions, toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.

Par exemple, ne pas

  • prendre un traitement médicamenteux ;
  • subir une intervention chirurgicale ;
  • suivre une rééducation …

Sauf exceptions, on ne peut donc imposer à l’un de ses proches la réalisation de soins.

Par ailleurs, l’article R4127-36 du Code de la santé publique, repris par l’article 36 du Code de la déontologie médicale, prévoit quant à lui que :

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043588188

Avant tout soin, le professionnel de santé doit donc recueillir le consentement éclairé de son patient et le respecter.

La difficulté liée aux enfants et le manque de discernement

S’agissant des jeunes enfants, la question soulève parfois des difficultés.

En effet, l’article L1111-4 prévoit que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Toutefois, en raison de son jeune âge, l’enfant n’est pas nécessairement apte à exprimer sa volonté et à prendre une décision.

Dans cette hypothèse, le médecin du mineur doit rechercher le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale (très souvent les parents).

Le consentement des parents pour les soins dispensés à un mineur

La question qui se pose alors est celle de savoir si le consentement des deux parents est toujours requis.

La réponse est fort heureusement négative.

En effet, le Conseil d’Etat a précisé que l’accord des deux parents n’est requis que pour les actes médicaux non usuels. (v. notamment un arrêt en date du 4 octobre 2019).

Autrement dit, pour les actes médicaux usuels, l’e consentement d’un seul parent est suffisant.

La question particulière de la vaccination

Originellement, une distinction était faite selon que la vaccination était ou non obligatoire.

Si la vaccination était obligatoire, alors le consentement d’un seul parent était suffisant.

Si la vaccination n’était pas obligatoire, le consentement des deux parents était requis.

Cette distinction a été abandonnée.

Désormais, le critère est celui du caractère usuel ou non de l’acte médical.

Pour déterminer le caractère usuel ou non d’un acte médical, le Conseil d’Etat a posé trois critères tenant à :

  • la nature de l’acte médical ;
  • les caractéristiques du patient (son âge, son état de santé, ses prédispositions, son état antérieur …) ;
  • toutes les circonstances dont le médecin à connaissance.

S’agissant de la vaccination contre la COVID-19, les auteurs les plus renommés considèrent qu’il s’agit d’un acte médical non usuel qui requière dès lors le consentement des deux parents.

En cas de désaccord entre les parents sur les décisions relatives à l’enfant, il est recommandé de prendre contact avec un avocat compétent.

« Vous connaissez votre histoire. Je connais vos droits. Collaborons pour obtenir la juste indemnisation ».


Jessica Garaud