Accident et agence de voyages

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Jessica Garaud, avocate à la cour - Accident et agence de voyages

Les agences de voyages sont responsables des accidents causés à leurs clients, sous certaines conditions.

La responsabilité des agences de voyages

A ce sujet, l’article L211-16 du Code du tourisme prévoit que,

« I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service (…) ».

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038614158?isSuggest=true

Autrement dit, toute personne physique ou morale qui organise ou vend des séjours touristiques est responsable sans faute à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations nées du contrat.

Ainsi, les agences de voyages sont responsables que les prestations soient exécutées par elle-même ou par un prestataire.

Par ailleurs, en matière d’obligation de sécurité, la Jurisprudence a mis à leur charge une obligation de résultat. (Ccass. Civ. 1ère, 3 mai 2000, n°97-20.329)

Cela implique qu’en cas d’accident, les agences de voyages sont responsables sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve qu’elles ont commis une faute.

Par conséquent, les agences sont responsables si par exemple :

  • si une victime chute et se blesse dans l’hôtel mal entretenu 
  • si elle est blessée lors d’une activité organisée …

Néanmoins, en cas d’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident, de ses préjudices et du lien de causalité.

Les limites à la responsabilité des agences de voyages

En revanche, les agences de voyages ne répondent que des prestations prévues par le contrat.

Aussi, les prestations complémentaires auxquelles le voyageur pourrait souscrire auprès d’un tiers au cours du voyage ne relèvent pas de leur responsabilité (Ccass. Civ.1ère, 11 juin 2009, n°08-15.906).

Par ailleurs, l’article L211-16 précité ajoute que le professionnel peut s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité s’il rapporte la preuve que le dommage est imputable :

  • Au voyageur (par ex : s’il s’est mis en danger) ;
  • A une personne étrangère à la fourniture des services compris dans le contrat (par ex : un conducteur local qui renverserait un touriste en visite) ;
  • A des circonstances exceptionnelles et inévitables.

En tout état de cause, faites vous assister d’un avocat compétent dans le cadre de la procédure d’indemnisation.

« Vous connaissez votre histoire. Je connais vos droits. Collaborons pour obtenir la juste indemnisation ».


Jessica Garaud